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Décret no 2012-896 du 19 juillet 2012 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap

samedi 18 août 2012 (Date de rédaction antérieure : 1 av. J.C.).

21 juillet 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE . .

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Décret no 2012-896 du 19 juillet 2012
relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap

NOR : ETSD1133868D

Publics concernés : travailleurs handicapés.

Objet : adaptation des dispositions réglementaires du code du travail à la suite du transfert de la
reconnaissance de la lourdeur du handicap à l’AGEFIPH.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le II de l’article 208 de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a transféré
à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH)
l’intégralité de la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap. Cette procédure a pour but de
mesurer l’incidence du handicap sur la capacité de travail de la personne handicapée après un aménagement
optimal de son poste de travail. La reconnaissance de la lourdeur du handicap permet de compenser l’effort
réalisé par l’employeur pour l’adaptation du poste de travail, par l’attribution d’une minoration de la
contribution due au titre de l’obligation d’emploi ou d’une aide à l’emploi.
Le transfert, prévu par la loi à compter du 1er juillet 2011, s’opère à droit constant. Il est toutefois
nécessaire de mettre à jour les dispositions réglementaires du code du travail pour y remplacer les références
au représentant de l’Etat (directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi) autrefois compétent en la matière par une référence au délégué régional de l’AGEFIPH.
Par ailleurs, la liste des pièces à joindre au dossier est complétée pour permettre une évaluation précise des
charges induites par le handicap, au-delà des dépenses d’aménagement du poste de travail ou de
l’environnement du bénéficiaire. Le décret prévoit enfin qu’un arrêté du ministre chargé du travail fixe le
modèle de formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap (arrêté du 19 juillet 2012).
Références : le présent décret et le code du travail, dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent être
consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5212-9, L. 5112-17 et L. 5213-11 ;
Vu la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 208 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi en date du 8 septembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Aux articles R. 5213-39, R. 5213-41, R. 5213-45, R. 5213-46 et R. 5213-51 du code du travail,
les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi » sont remplacés par les mots : « délégué régional de l’association chargée de la gestion du fonds de
développement pour l’insertion professionnelle des handicapés ».

Art. 2. − A l’article R. 5213-41 du code du travail, les mots : « du département » sont remplacés par les
mots : « de la région ».

Art. 3. − L’article R. 5213-42 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5213-42. − La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée au moyen
d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :
1o Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;
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. .
2o La fiche médicale d’aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;

3o La liste des aménagements réalisés par l’employeur pour optimiser le poste de travail et l’environnement
du bénéficiaire ainsi que, pour chacun des aménagements spécifiques, les justificatifs des coûts associés ;

4o Lorsque le bénéficiaire présente un taux d’invalidité ou d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %,
la liste des prévisions d’aménagement du poste de travail et de l’environnement du bénéficiaire que
l’employeur s’engage à réaliser au cours de l’année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts
prévisionnels associés ;

5o Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l’association chargée de la gestion du fonds de
développement pour l’insertion professionnelle des handicapés au bénéfice de la personne pour laquelle la
demande est présentée ;
6o Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 3o et 4o au
titre de l’aménagement de poste, précisant la nature et l’estimation de chacune des charges pérennes induites,
accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l’évaluation quantitative et financière de ces charges,
notamment :

a) La fiche de poste du bénéficiaire ou un tableau des activités assurées par ce dernier précisant la durée
hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;

b) La copie du contrat de travail du bénéficiaire lorsqu’il est écrit et, le cas échéant, du ou des avenants à ce
contrat ;

c) La copie du dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;

d) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui
venir en aide ;

7o L’attestation qu’il a été procédé à l’information prévue à l’article R. 5213-43. »

Art. 4. − L’article R. 5213-44 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5213-44. − Lorsque la demande émane d’un bénéficiaire de l’obligation d’emploi exerçant une
activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec accusé de réception, au délégué
régional de l’association chargée de la gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des
handicapés de la région où il exerce son activité professionnelle.
Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est composé, d’une part, du formulaire
prévu à l’article R. 5213-42, dûment renseigné et signé et, d’autre part, des pièces suivantes :

1o Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi ;

2o La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son
environnement ainsi que, pour chacun des aménagements, les justificatifs des coûts associés ;

3o Lorsque le bénéficiaire présente un taux d’invalidité ou d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %,
la liste des prévisions d’aménagement de son poste de travail et de son environnement qu’il s’engage à réaliser
au cours de l’année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;

4o Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l’association chargée de la gestion du fonds de
développement pour l’insertion professionnelle des handicapés ;
5o Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 2o et 3o au
titre de l’aménagement de poste, précisant la nature et l’estimation de chacune des charges pérennes induites,
accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l’évaluation quantitative et financière de ces charges,
notamment :

a) La description, par le bénéficiaire, de ses activités, précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de
chaque activité ;

b) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui
venir en aide. »

Art. 5. − Les dispositions des articles 3 et 4 s’appliquent aux demandes déposées à compter du premier jour
du mois suivant la publication du présent décret.

Art. 6. − Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est
chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2012.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle
et du dialogue social,
MICHEL SAPIN

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