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Cour administrative d’appel de BORDEAUX - 18 novembre 1999- Dossier GAUMONT-GIHP

vendredi 5 octobre 2012 (Date de rédaction antérieure : 1 av. J.C.).

Références
Cour administrative d’appel de Bordeaux

N° 96BX01834
Inédit au recueil Lebon
1E CHAMBRE
F. ZAPATA, rapporteur
J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement

lecture du jeudi 18 novembre 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1996 sous le n 96BX01834 au greffe de la cour présentée par le GROUPEMENT POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES dont le siège est ... (Haute-Garonne) ; le GROUPEMENT POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES demande à la cour d’annuler le jugement du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 1992 du maire de Toulouse autorisant l’ouverture au public du complexe cinématographique Le Gaumont à Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 1999 :
 le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
 et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 9 des statuts du GROUPEMENT POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES dans sa rédaction à la date d’enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Toulouse : "Le Président représente l’association dans les actes de la vie civile ... En cas de représentation en justice, le Président peut être remplacé par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale" ; que ces dispositions, alors qu’aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe de l’association le pouvoir d’engager une action en justice au nom du groupement, doivent être regardées comme conférant ce pouvoir au président du groupement ; qu’ainsi, le président du GROUPEMENT POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES avait qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du maire de Toulouse du 18 novembre 1992 ; que, dès lors, c’est à tort que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevable la demande dudit groupement ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du GROUPEMENT POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que selon l’article 1 de ses statuts, le GROUPEMENT POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES a pour but de permettre par tous les moyens appropriés l’insertion sociale, professionnelle et culturelle des personnes handicapées ; qu’ainsi, il a un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du maire de Toulouse du 18 novembre 1992 autorisant l’ouverture du complexe cinématographique Le Gaumont à Toulouse dans la mesure où cette décision a une incidence sur l’accessibilité des personnes handicapées à un établissement recevant du public ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n 91-663 du 13 juillet 1991 : "les dispositions architecturales et aménagements des locaux d’habitation et des installations ouvertes au public ... doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées" ; que selon l’article 3 du décret n 78-109 du 1er février 1978 pris pour l’application de l’article L. 111-7 précité dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 1975 : "sans préjudice de l’application de la réglementation relative à la sécurité, toute installation neuve ouverte au public doit être accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite" ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : " ... est réputée accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite toute installation offrant à ces personnes, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l’installation, d’y circuler, d’en sortir dans les conditions normales de fonctionnement et de bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a été conçue et qui ne sont pas manifestement incompatibles avec la nature même du handicap" ; qu’il ressort des pièces du dossier que les salles n 6, 7 et 8 du complexe cinématographique Le Gaumont à Toulouse n’ont pu être rendues accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite ; que, dès lors, le maire de Toulouse qui devait veiller au respect des règles d’accessibilité édictées ci-dessus, n’a pu légalement autoriser l’ouverture de l’établissement dont s’agit ; qu’il suit de là que l’autorisation accordée le 18 novembre 1992 en réponse à la demande d’autorisation d’ouverture présentée le 22 octobre 1992, doit être annulée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 1996 ensemble la décision du maire de Toulouse du 18 novembre 1992 autorisant l’ouverture du complexe cinématographique Le Gaumont, sont annulés.


Analyse
Abstrats : 63-03-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - CINEMA - REGIME DE L’EXPLOITATION DES SALLES

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